56. L’exploitation par une personne d’une installation de traitement des déchets biomédicaux par incinération hors du lieu de leur production est subordonnée à la constitution d’une garantie conforme aux articles 57 à 61. Cette garantie doit être maintenue en vigueur pendant toute la durée de l’exploitation.
Le montant de cette garantie est calculé en fonction de la capacité d’incinération à l’heure, à raison de 300 000 $ par tonne métrique.
Le présent article ne s’applique pas lorsqu’une garantie est requise en vertu du chapitre V du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 19)) ou, dans la mesure où ce règlement en maintient l’application, en vertu de l’article 17 du Règlement sur les déchets solides (chapitre Q-2, r. 13).
D. 583-92, a. 56; D. 492-2000, a. 4; D. 451-2005, a. 175.